Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le livre IX du code du travail ;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, notamment l'article 29, dans sa rédaction issue de l'article 151 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu le décret no 74-146 du 15 février 1974 relatif à la formation et à l'emploi de travailleuses familiales, modifié par le décret no 84-630 du 17 juillet 1984 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 20 juillet 1999,
Décrète :
Art. 1er. - Le titre du décret du 15 février 1974 susvisé est ainsi rédigé :
« Décret no 74-146 du 15 février 1974 relatif à la formation et à l'emploi de technicien de l'intervention sociale et familiale. »
Art. 2. - L'article 1er du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Il est institué un diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale qui atteste des compétences acquises pour effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants.
« Les titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale interviennent auprès de familles, de personnes en difficulté de vie ou en difficulté sociale, de personnes âgées ou de personnes handicapées, soit à domicile, soit en établissement ou service s'inscrivant dans les politiques d'action sociale. »
Art. 3. - Le titre Ier du même décret est ainsi rédigé :
« TITRE Ier
« FORMATION
« Art. 2. - Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale sanctionne une formation dispensée par des organismes de formation publics ou privés pendant un cycle d'études sur une période de dix-huit à vingt-quatre mois selon leur projet pédagogique.
« La formation est composée de :
« 1. 950 heures de formation théorique comprenant les cinq unités de formation suivantes :
« a) Gestion de la vie quotidienne ;
« b) Connaissances spécifiques des publics aidés ;
« c) Environnement social des personnes aidées et action sociale ;
« d) Méthodologie de l'intervention sociale ;
« e) Culture générale ;
« 2. Huit mois de formation pratique acquise au cours de stages.
« Le programme de la formation théorique et les modalités des stages sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
« En fonction des certificats ou diplômes dont le candidat est déjà titulaire, des allégements de formation portant sur tout ou partie des unités de formation théoriques ou des stages peuvent être accordés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition du directeur de l'organisme de formation et après avis d'une commission. La commission d'allégement est présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et composée de son représentant et de trois personnes qualifiées dans le domaine d'intervention des techniciens de l'intervention sociale et familiale. Ces membres sont nommés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Les conditions de mise en oeuvre des allégements sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
« Art. 3. - Peuvent accéder à la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale les candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er septembre de l'année de la rentrée concernée, inscrits sur une liste d'admission établie par chaque organisme de formation au vu des résultats d'un examen de sélection organisé par lesdits organismes, qui comprend :
1. Une épreuve écrite visant à évaluer le niveau de culture générale et les aptitudes à l'expression écrite des candidats ;
2. Une épreuve orale visant à évaluer les motivations et les aptitudes relationnelles des candidats, dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
« Les candidats justifiant de certains titres, certificats ou diplômes peuvent être dispensés de l'une des deux épreuves de l'examen de sélection, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
« La liste des candidats admis est arrêtée, pour la rentrée suivante, au nombre d'étudiants fixé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en tenant compte du schéma régional des formations sociales. Elle peut comporter une liste complémentaire valable uniquement pour la rentrée concernée.
« Art. 4. - L'examen sanctionnant la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est organisé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'implantation de l'établissement de formation. Des sessions interrégionales peuvent être organisées.
« Les épreuves de l'examen comportent, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :
« 1o D'une part, une évaluation en contrôle continu de l'unité de formation "gestion de la vie quotidienne" ;
« 2o D'autre part, les épreuves suivantes :
« a) Une épreuve écrite individuelle sur un sujet en lien avec le programme de l'unité de formation "connaissances spécifiques des publics aidés" » ;
« b) Une épreuve orale permettant d'évaluer les connaissances acquises dans l'unité de formation "environnement social des personnes aidées et action sociale" ;
« c) La rédaction d'une monographie rendant compte des activités exercées pendant les stages en milieu professionnel, faisant apparaître les connaissances acquises en termes de méthode de l'intervention.
« Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats ayant obtenu la moyenne à chacune des épreuves susmentionnées.
« En cas d'échec à l'examen du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent se présenter à nouveau à deux des trois sessions suivantes et conserver le bénéfice des notes supérieures à la moyenne.
« Nul ne peut se présenter à plus de trois sessions d'examen du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
« Art. 5. - Le jury du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est composé comme suit :
« 1o Un ou plusieurs représentants du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
« 2o Un ou plusieurs professionnels en exercice diplômés du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
« 3o Une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine social, médical ou paramédical ;
« 4o Un ou plusieurs représentants des centres de formation agréés pour préparer des diplômes d'Etat de travail social.
« Le jury est nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et présidé par lui ou par son représentant. »
Art. 4. - Le titre II du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1o A l'article 6, les mots : « Les travailleuses familiales sont employées » sont remplacés par les mots : « Les techniciens de l'intervention sociale et familiale sont employés » ;
2o Au second alinéa de l'article 6 et à l'article 7, les mots : « travailleuses familiales » sont remplacés par les mots : « techniciens de l'intervention sociale et familiale » ;
3o A l'article 9, les mots : « Les travailleuses familiales sont soumises à un contrôle » sont remplacés par les mots : « Les techniciens de l'intervention sociale et familiale sont soumis à un contrôle ».
Art. 5. - Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale se substitue au certificat de travailleuse familiale. Les titulaires du certificat de travailleuse familiale sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
Dans un délai de cinq années à compter de la date de publication du présent décret, les tuteurs responsables des stages en situation professionnelle devront avoir effectué, dans le cadre de la formation professionnelle continue, une formation de formateur de terrain.
A titre transitoire, les agréments délivrés aux organismes responsables d'établissement de formation pour préparer au certificat de travailleuse familiale, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les autorisent à dispenser la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale pour une durée d'un an à compter de la publication du présent décret.
Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 septembre 1999.